Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
Dispense
18(1)Une entité de l’annexe B ou une entité de l’annexe 2 peut demander au ministre d’être temporairement dispensée de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement.
18(2)Le ministre peut, conformément aux règlements, accorder dispense de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement, si on lui démontre qu’un bienfait d’intérêt public peut en être tiré.
18(3)La durée de la dispense est déterminée par le ministre et il peut la renouveler en tout temps avant l’échéance; toutefois la durée totale de la dispense ne saurait dépasser vingt-quatre mois.
18(4)Le ministre peut assortir la dispense de modalités et de conditions.
18(5)La dispense est accordée par écrit et l’instrument qui la constate indique ce qui suit :
a) les biens, les services ou les services de construction pour l’acquisition desquels elle est accordée;
b) sa durée;
c) les dispositions des règlements pour lesquelles elle est accordée;
d) les modalités et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant.
2021, ch. 38, art. 19
Dispense
18(1)Une entité de l’annexe B peut demander au ministre d’être dispensée temporairement de suivre certaines ou toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements.
18(2)Le ministre peut, conformément aux règlements, accorder dispense de certaines ou de toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements, si on lui démontre qu’un bienfait d’intérêt public peut en être tiré.
18(3)La durée de la dispense est déterminée par le ministre et il peut la renouveler en tout temps avant l’échéance; toutefois la durée totale de la dispense ne saurait dépasser vingt-quatre mois.
18(4)Le ministre peut assortir la dispense de modalités et de conditions.
18(5)La dispense est accordée par écrit et l’instrument qui la constate indique ce qui suit :
a) les biens et les services pour l’acquisition desquels elle est accordée;
b) sa durée;
c) les dispositions des règlements pour lesquelles elle est accordée;
d) les modalités et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant.
Dispense
18(1)Une entité de l’annexe B peut demander au ministre d’être dispensée temporairement de suivre certaines ou toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements.
18(2)Le ministre peut, conformément aux règlements, accorder dispense de certaines ou de toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements, si on lui démontre qu’un bienfait d’intérêt public peut en être tiré.
18(3)La durée de la dispense est déterminée par le ministre et il peut la renouveler en tout temps avant l’échéance; toutefois la durée totale de la dispense ne saurait dépasser vingt-quatre mois.
18(4)Le ministre peut assortir la dispense de modalités et de conditions.
18(5)La dispense est accordée par écrit et l’instrument qui la constate indique ce qui suit :
a) les biens et les services pour l’acquisition desquels elle est accordée;
b) sa durée;
c) les dispositions des règlements pour lesquelles elle est accordée;
d) les modalités et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant.